pour les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts ainsi que les pénalités, qu'elles soient ou non rattachées à un impôt 2. Aux fins de présenter les défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration devant les cours administratives d'appel, les recours formés par l'administration devant ces mêmes cours ainsi que les recours incidents formés devant les juridictions précitées dans le cadre de la présentation des défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration, lorsque l'affaire a été suivie en première instance par une direction autre que la direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale d'enquêtes fiscales, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, la direction de contrôle fiscal Ile-de-France-Ouest, la direction de contrôle fiscal Ile-de-France-Est, la direction des grandes entreprises et la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, adressés a) A la cour administrative d'appel de Paris ou à la cour administrative d'appel de Versailles |